C-26, r. 71.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de conseiller d’orientation en société

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15. Lorsque le conseiller d’orientation exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant de services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues par le Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 68) et le conseiller d’orientation demeure personnellement responsable de leur application.
Décision 2013-09-09, a. 15.